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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R371-9
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
Article R371-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 21 décembre 1985
Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 371-12
.
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