Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R382-24
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
2°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.