Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Section 4 : Cotisations.
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente.
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
2°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'indication du montant des revenus ayant fait l'objet d'une évaluation administrative par l'administration fiscale.
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.