Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R322-10
1° Transports liés à une hospitalisation ;
2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.