Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R441-10
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.
Nota
dispositions applicables aux rechutes.*]