Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R481-1
1°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
3°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;
4°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;
5°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.