Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R481-4
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.