Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R611-58
La commission de recensement comprend :
1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
2°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
3°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.