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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R623-12
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 2 : Prestations de base.
Article R623-12
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985,
abrogée
le lundi 8 juillet 2019
Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.
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