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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-58
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
Article R723-58
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 30 décembre 2004
L'allocation prévue
à l'article R. 723-56
est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues
à l'article R. 723-33
, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
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