Code de la sécurité sociale
Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
2°)
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
2°)
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.