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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R721-39
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 3 : Cotisations.
Article R721-39
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 13 novembre 1988
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
Nota
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