Code de la sécurité sociale
Article R723-3
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
4°) deux parmi les anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.