Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R731-28
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.