Code de la sécurité sociale
Section 2 : Dispositions dérogatoires concernant les placements des institutions de prevoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
Nota
1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
5° Actifs immobiliers ;
6° Liquidités.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
Nota
Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
Nota
a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ;
f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
Nota
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.
Nota
Nota
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.