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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R741-28
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE IV : Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
Article R741-28
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 16 mars 1986
Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.
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