Code de la sécurité sociale
Article R742-27
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982.