Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-3-17
Sauf disposition contraire des statuts, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président ou de vice-président d'une union d'institutions de prévoyance et d'une institution de prévoyance membre de ladite union.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 931-3-8 sont applicables.