Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-3-24
Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution ou l'union par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'institution ou de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale.