Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R932-4-4
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 p. 100.
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.