Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R932-5-3
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.