Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R932-5-11
Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.