I. Les personnes visées au 1° de l'article 1er ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime institué par la présente loi et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.
II. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
Nota
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.