Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.
1. Les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions visées à l'article L. 645-1°, 2° et 3° du Code de la sécurité sociale, et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée, soit :
Le groupe des professions artisanales ;
Le groupe des professions industrielles et commerciales ;
Le groupe des professions libérales, y compris les avocats.
2. Les personnes ayant exercé les professions visées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application des articles L. 643 ou L. 659 du même code, ou en application de la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée ;
3. Les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non-agricole en application de l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 658 et L. 659 dudit code, ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948, modifiée et complétée /A/sous réserve qu'elles soient âgées au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail/A/ DECR. 1063 1977-09-21//.
Nota
II. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
Nota
1. Aux personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non-salariée entraînant soit leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires, accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires du I de l'article L. 255 du Code de la sécurité sociale ;
2. Aux personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application du titre 1er (Etudiants) ou du titre II (Invalides de guerre) du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Les personnes qui, au 31 décembre 1968, étaient affiliées à l'assurance volontaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pourront, avant le 15 février 1970, opter pour le retour au régime d'assurance volontaire ou pour le maintien au régime institué par la présente loi.
II. Les chauffeurs de taxi qui, au 31 décembre 1968, remplissaient les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, peuvent opter avant le 15 février 1970 pour une adhésion à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par ce régime.
Dans le cas où l'option visée ci-dessus entraîne un changement de régime, les droits acquis ou en cours d'acquisition au moment de l'option sont conservés dans le régime dont relevaient précédemment les intéressés.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 244 et les articles L. 682 et L. 683 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.
Nota
Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
II. Le droit aux prestations des personnes mentionnées à l'article 1er (2°) ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non-salariées, est ouvert dans le régime dont on a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la présente loi, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du Code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du Code rural.
Les personnes visées au premier alinéa du présent II bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
III. Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.
Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé.
Nota
Les prestations ainsi calculées leur sont servies par le régime institué par la présente loi. Ce régime est remboursé par l'autre régime selon des modalités fixées par un arrêté interministériel de la différence entre les prestations servies et celles qui seraient dues par lui pour les mêmes affections. Sauf accord contraire entre les régimes en cause, le régime dont les intéressés relevaient au 31 mars 1969 continue d'exercer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur afférents à la suppression de la participation.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa ci-dessus, qui sont affiliées à l'assurance volontaire du régime général pour le risque maladie, et qui relèveront de l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles lors de l'entrée en application effective de ladite assurance.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le règlement peut toutefois être accordé, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Nota
1. L'assuré ;
2. Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3. Les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux alinéas 2° et 3° de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale.
Nota
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés dans les conditions prévues au a-III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.
Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.
III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
Nota
abrogation du présent article, I, premier alinéa, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel les enfants ont la qualité d'ayant droit, et l'âge le plus élevé jusqu'auquel ils la conservent lorsqu'ils sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 11 de la loi n° 86-11.
En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés.
Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.
III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
Nota
En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés dans les cas suivants :
- en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
- lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
- lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection visée au I (3° et 4°) de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
- lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
- lorsque le bénéficiaire doit se rendre au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
Dans ces deux derniers cas les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.
III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés dans les cas suivants :
- en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
- lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
- lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection visée au I (3. et 4.) de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
- lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
- lorsque le bénéficiaire doit se rendre au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
Dans ces deux derniers cas les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.
III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
Les femmes visées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
- l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
- l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
Nota
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant à l'article L. 283-a du Code de la sécurité sociale ou consistent en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article 26 ci-dessous.
Nota
Nota
Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
Nota
Nota
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de la caisse nationale visée à l'article 15.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article 16. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article 1er ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;
- des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
- des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Des représentants d'organismes habilités nommés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des finances assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er.
Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.
La caisse nationale centralise les comptes des caisses mutuelles régionales afin d'établir un compte de résultat et un bilan consolidé du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Les réserves et reports à nouveau figurant, au 31 décembre 1983, au bilan de chaque caisse mutuelle régionale sont transférés au bilan du régime.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les modalités de présentation par la caisse nationale du compte de résultat et du bilan consolidé.
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article 1er ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;
- des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
- des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Des représentants d'organismes habilités nommés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des finances assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er.
Nota
- troisième et sixième alinéas, en tant qu'ils désignent les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- huitième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes habilités, afin d'assister aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par la présente loi :
- ou à des organismes régis, soit par le Code de la mutualité, soit par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
- ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à article 20.
Le décret prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
Ce choix est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes. Il se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à la caisse régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'intéressé.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par la présente loi :
- ou à des organismes régis, soit par le Code de la mutualité, soit par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
- ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à article 20.
Le décret prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
Nota
Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
II. Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont affiliées à la caisse mutuelle correspondant au lieu de leur résidence et, le cas échéant, à leur groupe professionnel.
Toutefois, les personnes relevant de la profession de la batellerie sont affiliées, dans les conditions fixées par décret, à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
III. Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
- des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
- un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
- une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des Finances.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, concernant les éligibilités et les inéligibilités, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ci-dessus, nommé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
II. Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont affiliées à la caisse mutuelle correspondant au lieu de leur résidence et, le cas échéant, à leur groupe professionnel.
Toutefois, les personnes relevant de la profession de la batellerie sont affiliées, dans les conditions fixées par décret, à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
III. Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
- des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
- un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
- une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des Finances.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives aux inéligibilités sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ci-dessus, nommé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
II. Abrogé.
III. Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
- des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
- un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
- une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des Finances.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, concernant les éligibilités et les inéligibilités, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ci-dessus, nommé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
Nota
abrogation du présent article - III, premier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer à la caisse mutuelle régionale une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité ;
- III, quatrième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes conventionnés, pour assister aux séances des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Nota
1° Les dispositions du titre VI et et du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle et au contrôle administratif et financier, y compris l'article L. 171 tel qu'il résulte de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée;
2° Les dispositions des articles 62 et 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
Nota
Nota
1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil national d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Nota
Les cotisations des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Par dérogation à ces dispositions, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation. Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul des cotisations ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle.
Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont dispensés du versement des cotisations correspondant aux prestations de base ; ces cotisations seront prises en charge par l'état dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.
En conséquence, les assurés retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d'une pension de reversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement des cotisations sur leur allocation ou pension.
Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations.
Nota
Les cotisations des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Par dérogation à ces dispositions, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation. Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul des cotisations ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle.
Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont dispensés du versement des cotisations correspondant aux prestations de base ; ces cotisations seront prises en charge par l'état dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.
En conséquence, les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de reversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leurs allocations ou pensions.
Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations.
Nota
Les cotisations des assurés sont fixées en pourcentage de leurs revenus professionnels et de leurs allocations ou pensions de retraite ou d'invalidité y compris les pensions servies dans les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul des cotisations et les cas éventuels d'exonération totale ou partielle.
Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont dispensés du versement des cotisations correspondant aux prestations de base ; ces cotisations seront prises en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.
En conséquence, les assurés retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement des cotisations sur leur allocation ou pension.
Nota
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Nota
Les cotisations dues par les bénéficiaires d'allocations ou pensions prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont, sauf demande contraire des intéressés, précomptées sur les arrérages desdites allocations ou pensions dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.
Nota
Ce fonds alimente :
- le fonds national des prestations obligatoires ;
- le fonds national de gestion administrative ;
- le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
- le fonds national de médecine préventive.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.
Après déduction de deux fractions distinctes des cotisations, fixées annuellement par arrêté du ministre des Affaires sociales et destinées respectivement à alimenter un fonds d'intervention et à constituer la dotation commune de gestion administrative, la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles d'assurance maladie une dotation annuelle calculée en fonction de critères objectifs définis par arrêté du ministre des Affaires sociales, tels que le nombre de personnes couvertes, les éléments démographiques, la morbidité, le coût des soins.
La dotation commune de gestion administrative prévue au présent article couvre les frais de gestion du régime et les frais afférents au contrôle médical assuré par les caisses mutuelles régionales. Sa répartition entre la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales est fixée annuellement par arrêté du ministre des Affaires sociales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.
Nota
- en priorité, par un prélèvement sur le fonds de réserve mentionné ci-après ;
- à défaut, soit par une avance ou une subvention de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés accordée sur demande motivée de la caisse mutuelle régionale, soit par la mise en recouvrement d'une cotisation additionnelle, proportionnelle à la cotisation de base.
Les décisions nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier d'une caisse sont prises par son conseil d'administration.
En cas de carence du conseil d'administration, il est procédé à la mise en recouvrement d'office d'une cotisation additionnelle dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
Si les ressources d'une caisse mutuelle excèdent le montant de ses charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à un fonds de réserve et pour partie à un fonds d'action sanitaire et sociale selon des modalités fixées par décret.
Nota
a) Par une fraction, fixée par arrêté interministériel de la dotation annuelle de chaque caisse ;
b) Par la fraction des excédents visée à l'article 23.
L'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est assuré dans les conditions fixées à l'article 23. La caisse nationale est tenue, si cet équilibre est rompu, de proposer, ,près avis, de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables au service des prestations supplémentaires.
Nota
Les dispositions du titre V (contentieux spéciaux et pénalités) du livre III du Code précité sont applicables à l'occasion des soins dispensés et des prestations servies aux bénéficiaires de la présente loi.
Nota
Nota
Les pièces relatives à l'application de la présente loi sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
Nota
Nota
Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
Nota
Ces décrets fixent notamment :
La notion d'activité principale tant pour les travailleurs visés au 1° de l'article 1er que pour les titulaires de pensions ou allocations visés au 2° du même article ;
La durée minimum d'affiliation pour ouvrir droit à prestations ;
Les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par la présente loi.
Les modalités de coordination entre le régime découlant de la présente loi et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi à la profession de la batellerie.
Nota
Le droit aux prestations est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue ci-dessus.
Nota
Nota
Nota
Nota
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26, le décret prévu à l'article 9 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.
Nota
LE PREMIER MINISTRE, GEORGES POMPIDOU.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PIERRE BILLOTTE.
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, JEAN FOYER.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MICHEL DEBRE.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, EDGAR FAURE.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, RAYMOND MARCELLIN.
LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, JEAN-MICHEL JEANNENEY.
Projet de loi n° 1866 ;
Rapport de M. Fagot, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1895) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 juin 1966. SENAT :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 199 (1965-1966) ;
Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 225 (1965-1966) ;
Avis de la commission des finances, n° 231 (1965-1966) ;
Discussion et adoption le 23 juin 1966. ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1977 ;
Rapport de M. Fagot, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1990) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1966. SENAT :
Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 262 (1965-1966) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1966.