Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES
Article 13
Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.
La caisse nationale centralise les comptes des caisses mutuelles régionales afin d'établir un compte de résultat et un bilan consolidé du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Les réserves et reports à nouveau figurant, au 31 décembre 1983, au bilan de chaque caisse mutuelle régionale sont transférés au bilan du régime.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les modalités de présentation par la caisse nationale du compte de résultat et du bilan consolidé.
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article 1er ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;
- des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
- des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Des représentants d'organismes habilités nommés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des finances assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er.
Nota
- troisième et sixième alinéas, en tant qu'ils désignent les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- huitième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes habilités, afin d'assister aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.