Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1994 du Code général des impôts, de fournir annuellement au service des impôts (contributions directes) un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme et auxiliaire médical des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.
Nota
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.