Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES
Article 12 Bis
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de la caisse nationale visée à l'article 15.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article 16. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.