Les prestations servies par le régime institué par la présente loi comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
Nota
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.