Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Article 7
Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.