Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Article 13
Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 36.
Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
Nota
Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 44 : Pour les droits ouverts au titre de l'allocation, le délai fixé à l'article 13 de la loi 88-1088 expire le 31 mars 1989.*