Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Article 16
Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département *autorité compétente*, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.