Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Article 29
Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27.
Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif.