L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.
Nota
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.