Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
Article 37
II. - Les candidats déclarés admis, lors de la session de 1992, aux concours internes de maîtres-assistants de 1re classe dans les groupes de disciplines "sciences et techniques pour l'architecture", "théories et pratiques de la conception architecturale" et "sciences humaines et sociales" et au concours interne de maîtres-assistants de 2e classe dans le groupe de disciplines "arts techniques de la représentation", gardent le bénéfice des décisions individuelles par lesquelles ils ont été nommés maîtres-assistants des écoles d'architecture.
III. - Les candidats déclarés titulaires du diplôme d'études fondamentales en architecture à l'issue des sessions du 25 septembre et du 29 novembre 1996 de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme.