Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 49
- de la caisse nationale des allocations familiales ;
- de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont représentés auprès de l'agence centrale par des commissaire du gouvernement.
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.
Siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'agence trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.