Un prélèvement est opéré chaque année, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, sur les ressources des trois caisses nationales prévues par la présente ordonnance et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article 47 ci-dessus.