Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
Article 4
Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables.
La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette.