Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
TITRE 2 : CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.
La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :
- 10 p. 100 de l'assiette.
Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables.
La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.
Nota
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-16 du code du travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés des établissements visés à l'article L. 351-17 non affiliés au régime des allocations d'assurance, est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions.
Les sommes recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 la rémunération servant de base au calcul de ladite contribution.
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leurs employeurs le montant des pensions de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.
Les salariés assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer le total de leurs salaires aux organismes chargés du recouvrement des contributions ainsi qu'à leurs différents employeurs.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions les rémunérations servant de base au calcul desdites contributions et les taux appliqués.
Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3.
Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions.
Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3.
Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.