Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
Article 5
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-16 du code du travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés des établissements visés à l'article L. 351-17 non affiliés au régime des allocations d'assurance, est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions.
Les sommes recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.