Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
Article 4
L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.
La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :
- 10 p. 100 de l'assiette.
Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.