Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
Article 5
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 la rémunération servant de base au calcul de ladite contribution.