Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 16
Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs au comité technique, il le consulte obligatoirement sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.