Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Chapitre II : Prévention.
Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs au comité technique, il le consulte obligatoirement sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
La caisse de sécurité sociale procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient. Les résultats de ces études sont portés par elle à la connaissance de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment, devant le tribunal de première instance, de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
La caisse de sécurité sociale communique à l'autorité administrative les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la caisse et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent à la caisse de sécurité sociale les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ladite caisse a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.
1° Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2° Demander l'intervention de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail applicables à Mayotte ;
3° Adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, à Mayotte, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat ;
4° Déterminer, en vue de prévenir certaines maladies professionnelles, sur proposition conjointe du directeur du travail et du directeur en charge de la santé publique de Mayotte, les mesures de prévention, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires aux travailleurs d'une même branche d'activité ou d'une même zone géographique.
Lorsque la caisse de sécurité sociale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance en dehors du cas d'infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans le cas de l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti, pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.