Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 17
La caisse de sécurité sociale procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient. Les résultats de ces études sont portés par elle à la connaissance de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.