Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 76
La caisse de sécurité sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par la présente ordonnance. La caisse est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14.