Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article 44, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article 51.
La majoration est payée par la caisse de sécurité sociale, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente en application de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder, ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles 42 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article 73 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par l'article 102 de la présente ordonnance.
La caisse de sécurité sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par la présente ordonnance. La caisse est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14.