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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 57
Code des caisses d'épargne
Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
Chapitre III : Gestion et contrôle des caisses d'épargne ordinaires.
Article 57
Version consolidée du mardi 1 juillet 1952,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
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