Chapitre III : Gestion et contrôle des caisses d'épargne ordinaires.
Article 55 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Les caisses d'épargne ordinaires sont obligatoirement constituées sous le régime autonome.
Article 56 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
L'existence d'une caisse d'épargne ou d'une succursale dans une commune fait obstacle à l'ouverture dans cette même commune d'une autre caisse d'épargne ou d'une succursale relevant d'une autre caisse. Lorsque plusieurs caisses d'épargne ordinaires ont leur siège dans le même arrondissement, elles ne peuvent instituer de succursales que dans le canton où elles ont leur siège, à moins qu'elles ne justifient, pour les autres cantons de l'arrondissement, d'accords écrits préalables à cet effet avec les autres caisses d'épargne de l'arrondissement. Les caisses d'épargne ordinaires ne peuvent instituer de succursales dans un arrondissement autre que celui où elles ont leur siège que si cet arrondissement ne possède point encore lui-même de caisse d'épargne, ou bien si elles justifient d'accords écrits préalables à cet effet avec les caisses d'épargne ayant leur siège dans ledit arrondissement. Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser l'ouverture d'une succursale en cas de désaccord entre les caisses intéressées.
Article 57 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
Article 58 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
La différence entre les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et les intérêts versés par ces dernières à leurs déposants est destinée à la couverture des frais de gestion des caisses d'épargne et à la constitution par ces caisses d'une réserve spéciale dans les conditions prescrites par l'article suivant.
Article 59 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Chaque caisse d'épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose :
1° De sa dotation existante et des dons et legs qui pourraient lui être attribués ;
2° De l'économie réalisée tant sur la différence d'intérêts visée à l'article 58 que sur le produit de la ristourne prévue par l'article 46 ;
3° Des intérêts et des primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ; Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d'épargne devront être imputées sur ce fonds de réserve.
Article 60 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées à employer leur fortune personnelle :
1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat ;
2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ;
3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ;
4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l'installation de leurs services et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services.
Article 61 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Les caisses d'épargne ordinaires peuvent en outre employer la moitié du capital de leur fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements ajouté, le cas échéant, au prix de revient des immeubles destinés à l'installation des services de la caisse d'épargne et des services de l'Etat excède 70 % du capital susvisé, en valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent :
1° Bons des crédits municipaux, établissements publics ou reconnus d'utilité publique ;
2° Prêts aux sociétés coopératives de crédit ou garantie d'opérations d'escompte de ces sociétés ;
3° Acquisition ou construction d'habitations à loyer modéré ;
4° Prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et obligations de ces sociétés, à la condition que ces sociétés aient leur siège dans le département où la caisse fonctionne ;
5° Actions de sociétés de construction d'habitations à loyer modéré, de sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction et l'assainissement de ces maisons, de sociétés de bains-douches, de sociétés de jardins ouvriers et de sociétés fonctionnant en vue de l'acquisition de champs ou jardins dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu que les actions soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social ;
6° Prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à loyer modéré dans les termes de la loi du 5 décembre 1922 ;
7° Prêts aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans les conditions du 4° ;
8° Opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° s'appliquant aux jardins ouvriers dont la contenance n'excède pas 10 ares ainsi qu'à l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1922 ;
9° Prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la loi du 13 mars 1917 et actions entièrement libérées de ces établissements ;
10° Acquisitions de bois, forêts ou terrains à boiser, sans toutefois que leur montant global puisse excéder 10 % du capital de la fortune personnelle ; ces acquisitions ne peuvent porter que sur des bois, forêts ou terrains à boiser situés dans le ressort de la conservation des eaux et forêts du siège de la caisse et dans celui des conservations limitrophes ;
11° Placements ayant pour objet la reconstitution des régions dévastées, même en dehors du département de la caisse. Le ministre peut toujours, sur l'avis de la commission supérieure, suspendre l'exercice de ce mode d'emploi. Les opérations visées aux 4°, 5° et 6° ci-dessus peuvent être réalisées au taux réduit de 2 % lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 45 de la loi du 5 décembre 1922. Lorsque le fonds de réserve dépasse 2 % du montant des sommes dues aux déposants, l'excédent peut être employé, dans sa totalité, en placements prévus au présent article ou au 4° de l'article 60.
Article 62 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Les placements de la fortune personnelle qui ne sont pas expressément autorisés par les deux articles précédents peuvent être réalisés sur approbation expresse et préalable du ministre de l'économie et des finances. Il en est ainsi notamment des prêts hypothécaires autres que ceux déjà autorisés par la législation sur les habitations à loyer modéré.
Article 63 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser au ministre de l'économie et des finances, chaque année, dans la première quinzaine de février, l'état des opérations de l'année précédente prévues par l'article 61.
Article 64 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Peuvent être prélevées sur les intérêts produits par la fortune personnelle au cours de l'année écoulée les sommes que les caisses d'épargne pourraient, dans certains cas exceptionnels et après autorisation du ministre de l'économie et des finances, consacrer à des oeuvres de solidarité publique.
Article 65 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 22 juin 1985
Les caisses d'épargne ordinaires, quel que soit le montant de leur fortune personnelle, peuvent employer une somme égale au quart du boni de l'année écoulée en faveur d'établissements et d'oeuvres de solidarité nationale, d'établissements et d'organismes de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, au profit de la Croix-Rouge française et des victimes de calamités publiques. Ce droit de disposition partielle est porté à la moitié du boni si la fortune personnelle représente 0,50 % du montant des dépôts, aux deux tiers si elle atteint 1 % et aux trois quarts si elle atteint 1,50 %. Les caisses d'épargne dont la fortune personnelle représente 2 % du montant des dépôts peuvent employer la totalité de leur boni. La fraction du boni disponible à laquelle aucune affectation n'a été donnée au cours de l'année de l'arrêté des comptes peut être employée dans les conditions fixées ci-dessus pendant les deux années suivantes.
Article 66 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 7 mai 2005
Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article 67 consolidé du mardi 1 juillet 1952 au samedi 31 décembre 1983
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne.
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor.
Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 67 consolidé du samedi 31 décembre 1983 au dimanche 30 avril 2000
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
3° Les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 67 consolidé du dimanche 30 avril 2000, abrogé le samedi 7 mai 2005
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
3° Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 68 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le mercredi 25 juillet 1984
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse d'épargne ne se conformerait pas aux injonctions administratives, un arrêté du ministre de l'économie et des finances pourrait dissoudre ledit conseil si, après une mise en demeure de l'administration, ce dernier n'avait pas, dans un délai de quinze jours, satisfait à ces injonctions et adressé une délibération indiquant les mesures prises à cet effet. Il est également procédé à la dissolution du conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il est relevé à la charge du conseil d'administration des négligences graves ou répétées ou des initiatives ayant eu pour effet ou étant susceptibles de nuire au crédit de l'établissement. Dans les trente jours qui suivent la dissolution, un nouveau conseil est constitué dont les membres sont désignés par le préfet du département sous réserve de l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Par la suite, le renouvellement des pouvoirs du nouveau conseil d'administration s'effectue dans les conditions prévues par les statuts de l'établissement. Durant la période comprise entre la dissolution de l'ancien conseil et la nomination du nouveau, la caisse est administrée, pour l'expédition des affaires courantes, par une commission de trois membres désignés par le préfet.
Article 69 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le mercredi 25 juillet 1984
Dans le cas où des documents de comptabilité prescrits par les règlements n'auraient pas été produits en temps utile, le ministre de l'économie et des finances peut les faire dresser d'office et aux frais de la caisse d'épargne.
Article 70 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le jeudi 11 juillet 1991
Il est, chaque année, distribué au Parlement un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne ordinaires.
Article 71 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.
Article 72 consolidé du mardi 1 juillet 1952, abrogé le samedi 7 mai 2005
Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires.