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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 63
Code des caisses d'épargne
Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
Chapitre III : Gestion et contrôle des caisses d'épargne ordinaires.
Article 63
Version consolidée du mardi 1 juillet 1952,
abrogée
le samedi 22 juin 1985
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser au ministre de l'économie et des finances, chaque année, dans la première quinzaine de février, l'état des opérations de l'année précédente prévues par l'article 61.
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