Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs
Article 22
En contrepartie, l'institution financière spécialisée remet à chacun de ses membres ses propres actions au prorata des droits qu'ils ont acquis dans les réserves de la compagnie nationale.
Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
Ces contrats et accords demeurent soumis aux dispositions du titre III du livre 1er du code du travail.